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 Espèces classées nuisibles

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Diana chasseresse
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Nombre de messages : 1297
Date d'inscription : 28/08/2007

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MessageSujet: Espèces classées nuisibles   Espèces classées nuisibles Icon_minitimeDim 2 Sep 2007 - 14:35

Mettez ici l'arrêté préfectoral de votre département des espèces classées nuisibles !
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Diana chasseresse
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MessageSujet: Re: Espèces classées nuisibles   Espèces classées nuisibles Icon_minitimeDim 2 Sep 2007 - 14:42

Je commence.

ESPECES CLASSEES NUISIBLES EN MOSELLE

Par Arrêté n° 2007-DDAF-3-179 du 08 juin 2007, le Préfet de la Région Lorraine a fixé la liste et les modalités de destruction des animaux classés nuisibles pour la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 dans le département de la Moselle.
ARTICLE 1er :
Les espèces ci-après sont classées nuisibles pour la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008.
BELETTE (Mustela nivalis)
Dans les territoires qui font ou feront l’objet de diverses mesures de gestion des habitats, de la faune et/ou de la flore durant l’application du présent arrêté, et notamment pour l’application d’un « Contrat petit gibier», compte tenu de sa présence significative et de ce que l’espèce est susceptible d’exercer une prédation sur de nombreux petits animaux (mammifères, oiseaux), des grandes difficultés pour éviter sa prédation sur ces espèces et de l'impossibilité matérielle de réguler cette espèce par d'autres moyens que le piégeage.
CHIEN VIVERIN (Nyctereutes procyonoides) .
Compte tenu de son origine exogène, de sa présence déjà constatée antérieurement et des déséquilibres que l'introduction de cette espèce est susceptible d'engendrer dans la faune locale ainsi que de sa capacité à propager des maladies dans la mesure où l'espèce tend à coloniser le territoire départemental, et national, par un déplacement d'est en ouest
FOUINE (Martes fouina)
Compte tenu des effectifs significativement présents sur l’ensemble du département, des nuisances occasionnées aux activités humaines, notamment dans les agglomérations et à proximité des habitations, et des dégâts constatés et susceptibles d'être produits sur les élevages, des atteintes à la faune sauvage et des maladies qu'elle peut propager, étant commensale de l'homme.
LAPIN DE GARENNE (Oryctolagus cuniculus)
Sur les communes de LA MAXE, WOIPPY et MANOM, compte tenu de pullulations locales, des dégâts qu’il occasionne dans ces communes et de la difficulté à le réguler uniquement pendant la période de chasse.
MARTRE (Martes martes) .
Dans les territoires qui font ou feront l’objet de diverses mesures de gestion des habitats, de la faune et/ou de la flore durant l’application du présent arrêté, et notamment pour l’application d’un « Contrat petit gibier», compte tenu de l'importance de ses effectifs, de la prédation qu’elle est susceptible d’exercer sur les petits animaux, à proximité des habitations à cause des dégâts qu’elle est susceptible de provoquer dans les élevages domestiques à proximité des zones boisées ainsi que de ceux qu'elle est susceptible de commettre dans la nature en consommant divers mammifères, œufs et oiseaux.
PUTOIS (Putorius putorius).
Dans les territoires qui font ou feront l’objet de diverses mesures de gestion des habitats, de la faune et/ou de la flore durant l’application du présent arrêté, et notamment pour l’application d’un « Contrat petit gibier», compte tenu de sa présence significative et de ce que l’espèce est susceptible d’exercer une prédation sur de nombreux petits animaux (mammifères, oiseaux), compte tenu d’une présence constante et de la prédation qu’elle est susceptible d’exercer sur les petits animaux ainsi que sur les élevages domestiques à cause des grandes difficultés pour éviter sa prédation et de l'impossibilité matérielle de réguler cette espèce uniquement par le tir.
RAGONDIN (Myocastor coypus)
Compte tenu de l'importance des dégâts qu'il provoque sur les ouvrages hydrauliques (barrages, digues) et qui mettent en cause la sécurité de ces ouvrages, des atteintes aux cultures voisines de l'eau et des maladies qu’il est susceptible de transmettre à l’homme (leptospirose, en particulier).
RAT MUSQUE (Ondatra zibethica)
Compte tenu des terriers qu'il aménage et qui déstabilisent les berges des cours d'eau, lacs, étangs et ouvrages hydrauliques en général et des maladies qu’il est susceptible de transmettre à l’homme (leptospirose, en particulier).
RATON LAVEUR (Procyon lotor)
Compte tenu de sa présence avérée par des observations régulières dans le département, des déséquilibres que son introduction peut engendrer dans la faune locale et des nombreuses maladies qu'il est susceptible de propager (rage, maladie de Carré, tularémie, tuberculose, listériose, leptospirose, etc...). .
RENARD (Vulpes vulpes)
Compte tenu d'effectifs excessifs, des dégâts qu'il occasionne aux élevages domestiques et à la faune sauvage, des maladies mortelles qu’il est susceptible de transmettre à l'homme telles que l'échinococcose alvéolaire et éventuellement la rage.
SANGLIER (Sus scrofa)
Compte tenu de la surabondance de ses effectifs et des dégâts qu'il cause aux cultures et aux milieux naturels, de la nécessité de contenir la propagation de la peste porcine classique.
VISON D'AMERIQUE (Mustela vison)
Compte tenu de son origine exogène et de sa faculté à coloniser le milieu au détriment des espèces indigènes.
CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)
Compte tenu de ses effectifs généralement en accroissement, des nuisances sonores provoquées à proximité des habitations dans de nombreuses agglomérations, des dégâts engendrés aux cultures et au milieu naturel par la destruction de semis, d'œufs et de petits oiseaux et des grandes difficultés à réguler ce corvidé uniquement par le tir.
CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone)
Compte tenu d’une population abondante et en hausse, des dégâts aux cultures et au milieu naturel par la prédation sur les petits mammifères, œufs et oisillons notamment, et de la difficulté à réguler ce corvidé uniquement par le tir.
ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)
Compte tenu de l’importance de ses effectifs, encore en augmentation, des nuisances que peuvent subir les habitants riverains de ses colonies, des dégâts aux cultures, à l'arboriculture et des mesures d'effarouchement inopérantes et de l'insuffisance des prélèvements effectués à la chasse pour contenir l'accroissement de ses effectifs.
PIE BAVARDE (Pica pica)
Compte tenu des effectifs importants, des dégâts aux vergers et notamment de ceux situés à proximité des agglomérations ainsi que de la prédation qu’elle exerce sur les couvées et les jeunes oiseaux. . .
ARTICLE 2 : Les espèces mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont classées nuisibles sur la totalité du département. Cependant :
1° La pie bavarde n'est classée nuisible que dans les zones habitées et dans un rayon de 500 mètres autour de ces zones.
2° La belette, la martre et le putois sont uniquement classés nuisibles dans les territoires qui font ou feront l’objet de diverses mesures de gestion des habitats, de la faune et/ou de la flore durant l’application du présent arrêté, et notamment pour l’application d’un «Contrat petit gibier» avec la Fédération départementale des Chasseurs de la Moselle.
ARTICLE 3 : La destruction, par le piégeage, des animaux classés nuisibles peut être effectuée personnellement, en tout temps, par les propriétaires, les possesseurs et les fermiers ou leurs délégués lorsque ces derniers sont autorisés par écrit à cet effet. Elle s’applique dans le respect des devoirs et obligations des locataires de chasses communales.
ARTICLE 4 : La destruction peut être effectuée par les moyens ci-après :
4.1 – pour la destruction des nuisibles, l’emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé.
4.2 – pour la destruction des corvidés, l’usage du grand-duc artificiel est autorisé. L’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés de corneille noire, de corbeau freux et de pie bavarde est également autorisé.
4.3 – déterrage : Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien(s) toute l'année.
Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien(s) toute l’année.
4.4 - piégeage
Les animaux appartenant aux espèces classées nuisibles peuvent être piégés en tout temps selon les dispositions prévues au Code de l’environnement (articles R.427-13 à R.427-17). Toutefois, le sanglier ne peut pas être piégé.
4.5 - la chasse au vol
Cette destruction peut s'effectuer sur autorisation préfectorale individuelle:
- du 02 février 2008 au 30 avril 2008 inclus pour les mammifères,
- du 01 juillet 2007 au 22 août 2007 inclus pour les oiseaux,
- du 02 février 2008 au 30 juin 2008 inclus pour les oiseaux.
4.6 – destruction à tir
La destruction à tir s’exerce par armes à feu ou à tir à l’arc, de jour, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur. Le permis de chasser validé est obligatoire.
La destruction à tir des espèces belette, martre, putois et fouine n'est pas autorisée.
Pour les autres animaux nuisibles, cette destruction peut s'effectuer selon les modalités ci-après :

Mammifères

1ère Période 2007 2ème Période 2008 Modalités d’autorisation

ragondins 01/07 – 22/08 inclus 02/02 – 30/06 inclus sans formalités
rat musqué 01/07 – 22/08 inclus 02/02 – 30/06 inclus sans formalités
raton laveur 02/02 – 31/03 inclus autorisation
individuelle

vison d’Amérique 02/02 – 31/03 inclus autorisation
individuelle

chien viverrin 02/02 – 31/03 inclus autorisation
individuelle

renard 01/03 – 31/03 inclus autorisation
individuelle


Oiseaux

1ère Période 2007 2ème Période 2008 Modalités d’autorisation

corbeau freux 02/02 – 10/06 inclus autorisation individuelle
corneille 02/02 – 10/06 inclus autorisation
individuelle

pie bavarde 02/02 – 10/06 inclus autorisation
individuelle

étourneau sansonnet 02/02 – 31/03 inclus autorisation
individuelle

étourneau sansonnet
01/07 – 22/08 inclus 01/04 – 30/06 inclus autorisation
individuelle


Les oiseaux ne peuvent être détruits à tir qu’à poste fixe matérialisé de main d’homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l’enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
La période de destruction pour les corbeaux freux, corneilles noires et pies bavardes est étendue jusqu’au 10 juin, compte tenu des effectifs importants et toujours en hausse, des dégâts causés aux productions agricoles et fruitières et des nuisances occasionnées par leur présence abondante.
Pour les étourneaux sansonnet, la période de destruction est étendu jusqu'au 31 mars inclus, sur déclaration, et ensuite jusqu’au 22 août inclus, sur autorisation individuelle, compte tenu de l'importance de ses effectifs toujours en progression, des dégâts causés aux productions agricoles et notamment fruitières.
4.7 - Usage des chiens de chasse
Sous réserve des dispositions nationales prévues pour l'exercice de la chasse aux gibiers d'eau et oiseaux de passage, l'utilisation des chiens de chasse est interdite du 02 février au 31 juillet inclus, à l'exception:
- des battues autorisées pour la destruction des sangliers.
- des chiens nécessaires à l'exercice de la destruction du lapin de garenne.
- des chiens nécessaires à l'exercice de la vénerie sous terre et du déterrage.
4.8 – Transport
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruit est autorisé sous réserve des dispositions concernant la protection de la faune et de la flore. Le sanglier ne peut être transporté qu’au domicile de l’auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
4.9 – Destructions par les agents de l’Etat
Les agents de l’Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l’exclusion du sanglier, toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du détenteur du droit de destruction.
ARTICLE 5 : La déclaration de destruction ou la demande d'autorisation est effectuée par le détenteur du droit de destruction ou son délégué auprès de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, trois jours francs avant le début des opérations de destruction.
La déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée selon les modèles annexés au présent arrêté.
(ndlr Ce document peut être obtenu par simple appel auprès de la DDAF ou de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Moselle).
ARTICLE 6 : Dans les zones d’observation, infectées de la peste porcine classique et de prolifération définies par l’arrêté préfectoral n° 2006-DDSV n° 14 décembre 2006 relatif à la peste porcine classique chez les sangliers sauvages, les mesures spécifiques s’appliquent.
ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle, le Directeur Départemental … etc … sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté …
_
pour LE PREFET …
le Secrétaire Général
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